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PACS : l’exigence de mentionner les facultés contributives pour compenser une créance entre ex-partenaires

Civil - Personnes et familles, Bien et patrimoine
12/05/2025

En cas de séparation après un PACS, il n’est pas rare que les ex-partenaires se réclament mutuellement des sommes au titre des dépenses engagées pendant la vie commune. La Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt du 18 avril 2024, un principe essentiel : pour qu’un ex-partenaire puisse faire compenser sa créance par les avantages retirés de la vie commune, les juges doivent apprécier les facultés contributives de chacun.

Dans l’affaire jugée, chaque ex-pacsé se prétendait créancier de l’autre. Seul Monsieur a été condamné à verser 97 567,18 €. Il demandait pourtant à voir reconnaître une créance fondée sur les avantages retirés par son ex-compagne de leur vie commune, ainsi qu’une compensation. Les juges du fond ont rejeté cette demande, estimant que chacun avait participé aux charges de la vie courante. Toutefois, ils n’ont pas analysé les ressources réelles de Madame, ce que la Cour de cassation a sanctionné.

L’article 515-7, alinéa 11 du Code civil permet, en effet, aux partenaires pacsés de faire compenser leurs créances réciproques par les avantages que l’un aurait pu tirer d’une moindre participation aux dépenses communes, en fonction de ses ressources. C’est ici qu’intervient la notion de « facultés contributives », c’est-à-dire la capacité financière de chaque partenaire à participer équitablement aux charges du couple.

Cette décision s’inscrit dans une évolution législative amorcée par la loi du 23 juin 2006, qui a introduit ce mécanisme de compensation propre au PACS, s’inspirant de celui applicable aux époux en communauté. La particularité réside dans l’évaluation et la compensation des créances sur la base de critères économiques objectifs : les juges doivent évaluer si l’un a contribué moins qu’il n’aurait dû, compte tenu de ses revenus.

En l'espèce, la Cour reproche aux juges d’appel de ne pas avoir vérifié si Madame avait bien contribué à hauteur de ses moyens, comme l’exige le texte. C’est cette absence d’appréciation concrète qui a conduit à la cassation de la décision.

Il est important de noter que les créances entre partenaires ne sont pas soumises à prescription pendant le PACS (article 2236 du Code civil), mais doivent être réclamées dans les cinq ans suivant la dissolution (article 2224). La date de l’enregistrement de la rupture constitue le point de départ de ce délai.

Enfin, en cours de PACS, un partenaire peut réclamer une créance à tout moment. Cependant, la mise en œuvre de la compensation suppose une évaluation préalable de la contribution de chacun, ce qui peut complexifier le règlement immédiat des comptes.

La Cour de cassation confirme ici une lecture rigoureuse de l’article 515-7 du Code civil. Une créance fondée sur un déséquilibre dans la participation à la vie commune ne peut être retenue ou compensée sans une véritable analyse des capacités financières de chacun des partenaires.