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Appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire : convocation de l’avocat, permis de communiquer et délais

Pénal - Procédure pénale
28/07/2020
La Cour de cassation a apporté dans un arrêt du 22 juillet 2020 des précisions concernant des demandes de nullité formées contre une ordonnance de placement en détention provisoire. L’une portant sur la convocation de l’avocat, l’autre sur la délivrance d’un permis de communiquer. 
Un homme, mis en examen par le juge d’instruction comparaît le 5 février devant le juge des libertés et de la détention (JLD) en vue de son placement en détention provisoire. Il sollicite un délai pour préparer sa défense. L’examen de l’affaire est donc renvoyé au 10 février suivant avec incarcération provisoire de l’intéressé.
 
Son conseil, choisi par le demandeur lors de l’interrogatoire de première comparution, sollicite son renvoi indiquant avoir demandé un permis de communiquer auprès du juge d’instruction le 7 février qui ne lui avait toujours pas été délivré au jour du débat. Le jour de l’audience, l’avis de libre communication est délivré à l’avocat du mis en examen, et le débat, initialement fixé à 9h30 s’est tenu à 18h.
 
L’intéressé a été placé en détention provisoire par ordonnance. Il interjette appel et soulève deux nullités : l’une prise sur la convocation tardive de l’avocat désigné au débat différé et l’autre sur l’absence de délivrance d’un permis de communiquer avant le débat.
 
La cour d’appel rejette ces deux demandes de nullité. Concrètement :
- s’agissant de celle relative à la convocation de l’avocat, l’arrêt relève qu’il « résulte de l’article 145 du Code de procédure pénale qu’aucun texte de loi ne réglemente le délai de convocation en vue du débat différé », ainsi elle note que le 6 février à 17h01, l’avocat a été convoqué pour assister le mis en examen pour placement en détention provisoire le 10 février à 9h30 ;
- s’agissant de l’absence de délivrance d’un permis de communiquer, l’arrêt précise qu’à l’audience du 10 février à 9h30, l’avocat a déposé des conclusions et a sollicité un renvoi qui lui a été accordé, « le permis de communiquer lui a alors été délivré et le débat différé reporté le même jour à 18h00 dans la limite permise par les délais légaux en la matière » soulignent les juges du second degré.
 
Un pourvoi est formé par l’intéressé en ce que l’arrêt a confirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire. La Cour de cassation va le rejeter dans un arrêt du 22 juillet 2020.
 
Elle précise en effet :
- sur la demande de nullité prise de la convocation tardive de l’avocat désigné au débat différé, que le détenu n’a pas demandé à être assisté de l’avocat choisi pour le débat différé lors de l’audience devant le JLD, « d’où il résulte que ce dernier n’avait pas à être convoqué en vue d’assister son client lors dudit débat » ;
- sur la demande de nullité prise de l’absence de délivrance d’un permis de communiquer avant le débat différé, que « toutes les diligences ont été accomplies afin de permettre l’exercice des droits de la défense et que la procédure suivie par le juge des libertés et de la détention est régulière ».

 

 
Source : Actualités du droit