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Libération conditionnelle d’un étranger interdit définitivement du territoire : une faculté et non un droit

Pénal - Procédure pénale
09/06/2021
La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mai 2021, affirme que l’obtention d’une mesure de libération conditionnelle d’un condamné de nationalité étrangère, qui purge une peine privative de liberté et qui fait l’objet d’une interdiction du territoire français est une faculté pour la juridiction de l’application des peines, à laquelle il revient d’apprécier souverainement son opportunité.
Un homme est détenu depuis le 25 septembre 1998 en exécution de huit peines, dont une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Il fait également l’objet d’une interdiction définitive du territoire français. En janvier 2018, il forme une demande de libération conditionnelle et précise qu’il souhaite faire l’objet d’une expulsion vers le Suriname, afin d’y retrouver sa mère, qui pourrait l’héberger. Demande rejetée le 19 décembre 2019. Le tribunal fixe à 18 mois le délai pendant lequel l’intéressé ne serait pas recevable à en former une nouvelle
 
Il interjette appel. En vain. La cour d’appel énonce que malgré de réels efforts de réadaptation sociale, l’intéressé « ne démontre pas avoir poursuivi le paiement des dommages et intérêts d’un montant très important auxquels il a été condamné dans le cadre des affaires portées à l’écrou, (…) ni ne justifie avoir poursuivi les soins psychologiques vers lesquels il avait été orienté ». De plus son identité, sa situation familiale et administrative, sa nationalité sont incertaines. Enfin, « le projet présenté et la demande d’aménagement de peine ne permettent pas de démontrer qu’il préparerait l’insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d’agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d’éviter la commission de nouvelles infractions ».
 
Confirmation de la Cour de cassation. Elle rappelle que l’article 729-2 du Code de procédure pénale prévoit que lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté fait l’objet d’une interdiction du territoire français, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que la mesure d’éloignement soit exécutée. De plus, la Cour de cassation a jugé que la libération conditionnelle n’a pas à être examinée au regard des critères personnels, familiaux et sociaux énoncés à l’article 729 (Crim., 6 mars 2002, pourvoi n° 01-85.914). Dans un autre arrêt elle a précisé que la libération conditionnelle d’un condamné à la réclusion criminelle doit être prononcée dans les conditions prévues par l’article 730-2 du Code de procédure pénale, en particulier, le cas échéant, après l’exécution des mesures probatoires définies par ce texte (Crim., 4 avril 2013, n° 13-80.447).
 
Ainsi, « Il ne résulte pas de ces textes, ni de leur interprétation par la Cour de cassation, que, pour un condamné de nationalité étrangère, qui purge une peine privative de liberté et qui fait l’objet d’une interdiction du territoire français, l’obtention d’une mesure de libération conditionnelle, lorsque les conditions tenant à la durée de sa peine restant à accomplir sont remplies, soit un droit ».
 
Il s’agit d’une faculté pour la juridiction de l’application des peines qui doit alors « apprécier souverainement son opportunité, au vu de la personnalité du condamné, des perspectives concrètes de son éloignement du territoire national, de ses projets de réinstallation, et, le cas échéant, du déroulement des mesures probatoires auxquelles il a été soumis en application de l’article 730-2 du Code de procédure pénale ».
 
 
 
Source : Actualités du droit