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Articulation des mesures administratives et judiciaires en matière de lutte contre le terrorisme et de prévention de la radicalisation

Pénal - Procédure pénale
08/12/2016
La présente circulaire a pour objet de présenter les mesures nouvellement créées et de rappeler les potentialités des mesures existantes, qu’elles soient ou non spécifiques, dans la lutte contre le terrorisme et la prévention du passage à l’acte.
La circulaire du 5 novembre 2016 débute par un rappel des objectifs de  l'articulation des mesures administratives et judiciaires :
  • assurer l’échange d’informations utiles pour une meilleure efficacité des mesures et prévenir les situations d’incompatibilité ;
  • assurer un suivi continu des personnes radicalisées en permettant la mise en oeuvre de mesures de police administrative et de mesures judiciaires ;
  • concilier l’exécution concomitante, quand elle est possible, de mesures de police administrative et de mesures judiciaires.
Le fichier des personnes recherchées (FPR) est ensuite présente comme "le premier vecteur opérationnel de partage de l’information", la circulaire énumérant ensuite les décisions judiciaires qui y sont inscrites en application de l'article 230-19 du Code de procédure pénale et qui sont susceptibles d’intéresser particulièrement l’autorité administrative (interdiction de sortie du territoire, assignation administrative à résidence, expulsion…). La Chancellerie insiste dans ce cadre sur le fait "qu’il appartient au procureur de la République de veiller à cette inscription dans les meilleurs délais compte tenu de leur impact sur la mise en oeuvre de mesures de police administrative".

La circulaire propose ensuite un ensemble de fiches de synthèse, relatives :
  • aux interdictions de sortie du territoire (IST) ;
  • aux mesures d’expulsion ;
  • aux mesures de contrôle administratif des retours sur le territoire (CART) ;
  • aux mesures de soins psychiatriques sans consentement ;
  • aux échanges d’information concernant les personnes placées sous main de justice ;
  • à l’appréciation par le juge pénal de la légalité des actes administratifs.
Source : Actualités du droit