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Expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile : le Code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable
Public - Droit public général
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
25/04/2017
Les dispositions du Code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables, en l'absence de disposition législative expresse, à la procédure d'expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile organisée par l'article L. 744-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Telle est la solution qui a été retenue par le Conseil d'État dans une décision du 21 avril 2017.
En l'espèce, par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge des référés avait rejeté la demande du préfet de Seine-Maritime d'ordonner l'expulsion d'un dispositif d'accueil temporaire-service de l'asile, au besoin avec le concours de la force publique, de M. et Mme A. Le ministre de l'Intérieur demandait au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance et de faire droit à la demande.
La Haute juridiction rappelle, d'abord, les dispositions de l'article L. 744-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du Code de justice administrative. Il en résulte que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Elle rend, ensuite, la solution susvisée et conclut, qu'en retenant que les dispositions de l'article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution étaient applicables et faisaient obstacle à la demande d'expulsion présentée par le préfet, le juge des référés a commis une erreur de droit. Le ministre de l'Intérieur était, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
Réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, le Haut Conseil considère qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. et Mme B. des lieux qu'ils occupent dans le centre d'accueil temporaire, au besoin avec le concours de la force publique.
Par Marie Le Guerroué
La Haute juridiction rappelle, d'abord, les dispositions de l'article L. 744-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du Code de justice administrative. Il en résulte que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Elle rend, ensuite, la solution susvisée et conclut, qu'en retenant que les dispositions de l'article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution étaient applicables et faisaient obstacle à la demande d'expulsion présentée par le préfet, le juge des référés a commis une erreur de droit. Le ministre de l'Intérieur était, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
Réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, le Haut Conseil considère qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. et Mme B. des lieux qu'ils occupent dans le centre d'accueil temporaire, au besoin avec le concours de la force publique.
Par Marie Le Guerroué
Source : Actualités du droit