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Logiciel de rédaction des procédures de la police nationale : toujours plus de données…
Pénal - Procédure pénale
Tech&droit - Données
11/10/2017
Le logiciel de rédaction des procédures de la police nationale va s’enrichir de nouvelles données. De quoi permettre une présence policière mieux ciblée, un meilleur suivi des procédures et une cartographie criminelle plus fine ?
L’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (JO 7 janv.), tel que modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 (JO 7 août), prévoit que « Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et : 1° Qui intéressent la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique ; 2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté ».
Sur son fondement, le gouvernement a créé par décret en 2011 (D. n° 2011-110, 27 janvier 2011, JO 29 janv.) un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé logiciel de rédaction des procédures de la police nationale. L’objectif : « permettre aux services de police d'assurer la clarté et l'homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires et administratives qu'ils ont compétence pour mettre en œuvre en vertu des lois et règlements, à l'exclusion des enquêtes administratives mentionnées par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 susvisée.
Ce traitement, dénommé LRPPN 2 (logiciel de rédaction des procédures de la police nationale), peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies au premier alinéa » (D. n° 2011-110, 27 janvier 2011, art. 1).
Une annexe précise les catégories de données à caractère personnel et les informations saisies dans ce logiciel. Des données conservées cinq années à compter de la date de transmission de la procédure à l’autorité compétente et ce, afin de permettre le suivi de la procédure.
Depuis, ce décret a été modifié deux fois, en 2013 (D. n° 2013-1169, 17 décembre 2013, JO 19 déc.) et en 2017 (D. n° 2017-1454, 9 oct. 2017, JO 11 oct.).
Les deux principaux axes de modification portent sur les personnes autorisées à accéder à ce logiciel et la liste des informations saisies. Ce qu’il faut retenir, également, c’est que, désormais, il faudra l'accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale.
Les finalités de ce logiciel
Le décret de 2013 précité a allongé la liste des objectifs assignés à ce logiciel. Concrètement, depuis cette date, il a pour finalité de permettre :
― aux services de police d'assurer la clarté et l'homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires et administratives qu'ils ont compétence pour mettre en œuvre en vertu des lois et règlements ;
― d’en réaliser l'archivage ;
― la collecte des informations issues de ces procédures, en vue de leur diffusion et de leur exploitation ;
― en vue de leur alimentation, la mise en relation avec des traitements de données relatives aux procédures judiciaires, autrement dit, l’interconnexion des bases de données.
Des personnes autorisées à accéder au LRPPN
La liste des personnes compétentes pour accéder, dans la limite de leur besoin, à ce dossier a été étendue par le décret de 2013. Un accès depuis autorisé aux personnes suivantes :
― les agents affectés au sein d'un service de la police nationale mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ;
― les militaires de la gendarmerie nationale en fonctions dans un service de police mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service intéressé ;
― les magistrats peuvent être destinataires de ces données et informations, à raison de leurs attributions ;
― peuvent, également, être destinataires des données et informations mentionnées au II de l'annexe au présent décret les autres agents chargés d'une procédure de police administrative ou judiciaire.
L’allongement de la liste des informations saisies
Ce qui a le plus changé par rapport au décret initial de 2011, en 2013, mais surtout en 2017 (D. n° 2017-1454, 9 oct. 2017, JO 11 oct.), c’est la liste des informations saisies dans ce logiciel.
Ainsi, en 2013, ce sont les photographies qui ont fait leur entrée dans ce logiciel alors qu’en 2017, ce sont les adresses de messageries, les numéros de téléphone, les date et heure du début, des prolongations et de la fin de la garde à vue, ainsi que l’accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale (CPP, art. 803-1).
En voici la liste, avec la mention de la date des nouveautés :
DONNÉES ET INFORMATIONS ISSUES DES PROCÉDURES JUDICIAIRES
1° En ce qui concerne les personnes physiques mises en cause :
― identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;
― surnom, alias ;
― date et lieu de naissance ;
― filiation ;
― situation familiale ;
― identité (nom et prénom) du ou de la conjointe ou ex-conjointe, date de mariage ou de divorce, nombre d'enfants, à charge ou non, âge, droit de garde ;
― nationalité ;
― études effectuées ou niveau d'études atteint ;
― diplôme obtenu ;
― permis (nature, catégorie, numéro, date et autorité de délivrance) ;
― arme (type, numéro, date et autorité de délivrance, marque, calibre) ;
― situation militaire ;
― décorations, distinctions, pensions ;
― adresse ;
― adresses de messagerie ; (2017)
― numéros de téléphone ; (2017)
― l'accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du Code de procédure pénale ; (2017)
― date et heure du début de la garde à vue ; (2017)
― date et heure des prolongations (avec ou sans présentation préalable au magistrat) de la garde à vue ; (2017)
― date et heure de la fin de la garde à vue ; (2017)
― nature de l'occupation du domicile (locataire, propriétaire ou à titre gratuit) ;
― nom et adresse du propriétaire, montant du loyer ou du crédit ;
― profession ;
― employeur ;
― état de la personne ;
― signalement, comportement et, le cas échéant, mode opératoire ;
― mobile apparent ;
― photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face) ; (2013)
―autres photographies ; (2013)
2° En ce qui concerne les victimes, personnes physiques :
― identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;
― date et lieu de naissance ;
― situation familiale ;
― nationalité ;
― adresse ;
― adresses de messagerie ; (2017)
― numéros de téléphone ; (2017)
― l'accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du Code de procédure pénale ; (2017)
― profession ;
― état de la personne ;
3° En ce qui concerne les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition :
― adresses de messagerie ; (2017)
― numéros de téléphone ; (2017)
― photographie comportant les caractéristiques techniques permettant le recours à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face des personnes disparues et corps non identifiés) ; (2013)
― photographies (personnes disparues et corps non identifiés) ; (2013)
4° En ce qui concerne les témoins et plaignants, lorsqu'ils ne relèvent pas du 2° :
― identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;
― date et lieu de naissance ;
― situation familiale ;
― nationalité ;
― profession ;
― adresse ;
― adresses de messagerie ; (2017)
― numéros de téléphone ; (2017)
― l'accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du Code de procédure pénale ; (2017)
Sont également enregistrées les informations suivantes :
a) En ce qui concerne les personnes morales mises en cause ou victimes :
― raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
― forme juridique ;
― numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
― lieu du siège social ;
― numéros SIREN, SIRET ;
― secteur d'activité ;
― adresse ;
b) Les faits objet de l'enquête, les lieux, la date de l'infraction, ainsi que les informations relatives aux objets, y compris celles qui sont indirectement nominatives.
DONNÉES ET INFORMATIONS ISSUES DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
1° En ce qui concerne les personnes physiques faisant l'objet d'une enquête administrative :
― identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;
― surnom, alias ;
― date et lieu de naissance ;
― filiation ;
― situation familiale ;
― identité (nom et prénom) du conjoint ou ex-conjoint, date de mariage ou de divorce, nombre d'enfants, à charge ou non, âge, droit de garde ;
― nationalité ;
― études effectuées ou niveau d'études atteint ;
― diplôme obtenu ;
― permis (nature, catégorie, numéro, date et autorité de délivrance) ;
― arme (type, numéro, date et autorité de délivrance, marque, calibre) ;
― situation militaire ;
― décorations, distinctions, pensions ;
― adresse ;
― adresses de messagerie ; (2017)
― numéros de téléphone ; (2017)
― nature de l'occupation du domicile (locataire, propriétaire ou à titre gratuit) ;
― nom et adresse du propriétaire, montant du loyer ou du crédit ;
― profession ;
― employeur ;
― comportement ;
2° En ce qui concerne les personnes physiques citées dans une enquête administrative :
― identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;
― date et lieu de naissance ;
― situation familiale ;
― nationalité ;
― profession ;
― adresse ;
― adresses de messagerie ; (2017)
― numéros de téléphone ; (2017)
Sont également enregistrées les informations suivantes, relatives aux personnes morales faisant l'objet d'une enquête administrative ou citées dans une enquête administrative :
― raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
― forme juridique ;
― numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
― lieu du siège social ;
― numéros SIREN, SIRET ;
― secteur d'activité ;
― adresse.
Ce décret entre en vigueur le 12 octobre 2017.
Sur son fondement, le gouvernement a créé par décret en 2011 (D. n° 2011-110, 27 janvier 2011, JO 29 janv.) un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé logiciel de rédaction des procédures de la police nationale. L’objectif : « permettre aux services de police d'assurer la clarté et l'homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires et administratives qu'ils ont compétence pour mettre en œuvre en vertu des lois et règlements, à l'exclusion des enquêtes administratives mentionnées par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 susvisée.
Ce traitement, dénommé LRPPN 2 (logiciel de rédaction des procédures de la police nationale), peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies au premier alinéa » (D. n° 2011-110, 27 janvier 2011, art. 1).
Une annexe précise les catégories de données à caractère personnel et les informations saisies dans ce logiciel. Des données conservées cinq années à compter de la date de transmission de la procédure à l’autorité compétente et ce, afin de permettre le suivi de la procédure.
Depuis, ce décret a été modifié deux fois, en 2013 (D. n° 2013-1169, 17 décembre 2013, JO 19 déc.) et en 2017 (D. n° 2017-1454, 9 oct. 2017, JO 11 oct.).
Les deux principaux axes de modification portent sur les personnes autorisées à accéder à ce logiciel et la liste des informations saisies. Ce qu’il faut retenir, également, c’est que, désormais, il faudra l'accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale.
Les finalités de ce logiciel
Le décret de 2013 précité a allongé la liste des objectifs assignés à ce logiciel. Concrètement, depuis cette date, il a pour finalité de permettre :
― aux services de police d'assurer la clarté et l'homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires et administratives qu'ils ont compétence pour mettre en œuvre en vertu des lois et règlements ;
― d’en réaliser l'archivage ;
― la collecte des informations issues de ces procédures, en vue de leur diffusion et de leur exploitation ;
― en vue de leur alimentation, la mise en relation avec des traitements de données relatives aux procédures judiciaires, autrement dit, l’interconnexion des bases de données.
Des personnes autorisées à accéder au LRPPN
La liste des personnes compétentes pour accéder, dans la limite de leur besoin, à ce dossier a été étendue par le décret de 2013. Un accès depuis autorisé aux personnes suivantes :
― les agents affectés au sein d'un service de la police nationale mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ;
― les militaires de la gendarmerie nationale en fonctions dans un service de police mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service intéressé ;
― les magistrats peuvent être destinataires de ces données et informations, à raison de leurs attributions ;
― peuvent, également, être destinataires des données et informations mentionnées au II de l'annexe au présent décret les autres agents chargés d'une procédure de police administrative ou judiciaire.
L’allongement de la liste des informations saisies
Ce qui a le plus changé par rapport au décret initial de 2011, en 2013, mais surtout en 2017 (D. n° 2017-1454, 9 oct. 2017, JO 11 oct.), c’est la liste des informations saisies dans ce logiciel.
Ainsi, en 2013, ce sont les photographies qui ont fait leur entrée dans ce logiciel alors qu’en 2017, ce sont les adresses de messageries, les numéros de téléphone, les date et heure du début, des prolongations et de la fin de la garde à vue, ainsi que l’accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale (CPP, art. 803-1).
En voici la liste, avec la mention de la date des nouveautés :
DONNÉES ET INFORMATIONS ISSUES DES PROCÉDURES JUDICIAIRES
1° En ce qui concerne les personnes physiques mises en cause :
― identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;
― surnom, alias ;
― date et lieu de naissance ;
― filiation ;
― situation familiale ;
― identité (nom et prénom) du ou de la conjointe ou ex-conjointe, date de mariage ou de divorce, nombre d'enfants, à charge ou non, âge, droit de garde ;
― nationalité ;
― études effectuées ou niveau d'études atteint ;
― diplôme obtenu ;
― permis (nature, catégorie, numéro, date et autorité de délivrance) ;
― arme (type, numéro, date et autorité de délivrance, marque, calibre) ;
― situation militaire ;
― décorations, distinctions, pensions ;
― adresse ;
― adresses de messagerie ; (2017)
― numéros de téléphone ; (2017)
― l'accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du Code de procédure pénale ; (2017)
― date et heure du début de la garde à vue ; (2017)
― date et heure des prolongations (avec ou sans présentation préalable au magistrat) de la garde à vue ; (2017)
― date et heure de la fin de la garde à vue ; (2017)
― nature de l'occupation du domicile (locataire, propriétaire ou à titre gratuit) ;
― nom et adresse du propriétaire, montant du loyer ou du crédit ;
― profession ;
― employeur ;
― état de la personne ;
― signalement, comportement et, le cas échéant, mode opératoire ;
― mobile apparent ;
― photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face) ; (2013)
―autres photographies ; (2013)
2° En ce qui concerne les victimes, personnes physiques :
― identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;
― date et lieu de naissance ;
― situation familiale ;
― nationalité ;
― adresse ;
― adresses de messagerie ; (2017)
― numéros de téléphone ; (2017)
― l'accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du Code de procédure pénale ; (2017)
― profession ;
― état de la personne ;
3° En ce qui concerne les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition :
― adresses de messagerie ; (2017)
― numéros de téléphone ; (2017)
― photographie comportant les caractéristiques techniques permettant le recours à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face des personnes disparues et corps non identifiés) ; (2013)
― photographies (personnes disparues et corps non identifiés) ; (2013)
4° En ce qui concerne les témoins et plaignants, lorsqu'ils ne relèvent pas du 2° :
― identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;
― date et lieu de naissance ;
― situation familiale ;
― nationalité ;
― profession ;
― adresse ;
― adresses de messagerie ; (2017)
― numéros de téléphone ; (2017)
― l'accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du Code de procédure pénale ; (2017)
Sont également enregistrées les informations suivantes :
a) En ce qui concerne les personnes morales mises en cause ou victimes :
― raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
― forme juridique ;
― numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
― lieu du siège social ;
― numéros SIREN, SIRET ;
― secteur d'activité ;
― adresse ;
b) Les faits objet de l'enquête, les lieux, la date de l'infraction, ainsi que les informations relatives aux objets, y compris celles qui sont indirectement nominatives.
DONNÉES ET INFORMATIONS ISSUES DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
1° En ce qui concerne les personnes physiques faisant l'objet d'une enquête administrative :
― identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;
― surnom, alias ;
― date et lieu de naissance ;
― filiation ;
― situation familiale ;
― identité (nom et prénom) du conjoint ou ex-conjoint, date de mariage ou de divorce, nombre d'enfants, à charge ou non, âge, droit de garde ;
― nationalité ;
― études effectuées ou niveau d'études atteint ;
― diplôme obtenu ;
― permis (nature, catégorie, numéro, date et autorité de délivrance) ;
― arme (type, numéro, date et autorité de délivrance, marque, calibre) ;
― situation militaire ;
― décorations, distinctions, pensions ;
― adresse ;
― adresses de messagerie ; (2017)
― numéros de téléphone ; (2017)
― nature de l'occupation du domicile (locataire, propriétaire ou à titre gratuit) ;
― nom et adresse du propriétaire, montant du loyer ou du crédit ;
― profession ;
― employeur ;
― comportement ;
2° En ce qui concerne les personnes physiques citées dans une enquête administrative :
― identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;
― date et lieu de naissance ;
― situation familiale ;
― nationalité ;
― profession ;
― adresse ;
― adresses de messagerie ; (2017)
― numéros de téléphone ; (2017)
Sont également enregistrées les informations suivantes, relatives aux personnes morales faisant l'objet d'une enquête administrative ou citées dans une enquête administrative :
― raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
― forme juridique ;
― numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
― lieu du siège social ;
― numéros SIREN, SIRET ;
― secteur d'activité ;
― adresse.
Ce décret entre en vigueur le 12 octobre 2017.
Source : Actualités du droit