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Les biens apportés par un époux à une société d'acquêts sont des biens professionnels
Civil - Fiscalité des particuliers, Personnes et famille/patrimoine
11/10/2017
Les droits que détient un conjoint sur un actif apporté à une société d'acquêts et affecté à l'exercice de la profession de l'autre conjoint ont toujours, du point de vue fiscal, le caractère d'un élément de patrimoine professionnel, même dans le cas où ce conjoint ne participe pas à l'activité professionnelle en cause ; ces droits font, en conséquence, s'il y a lieu, l'objet d'une imposition selon le régime applicable aux plus-values professionnelles.
Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 septembre 2017. En effet, en principe, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens assorti de la création, par voie conventionnelle, d'une société d'acquêts, les biens ou revenus apportés à cette "société" sont soumis, sauf stipulation contraire, aux règles de la communauté.
Au cas présent, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, dès lors que la société d'acquêts adjointe à un régime de séparation de biens est, ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus, en principe soumise aux règles de la communauté, que l'apport d'un bien relevant de la communauté ne figure pas au nombre des causes de dissolution de celle-ci énumérées à l'article 1441 du Code civil et que le fonds de commerce de pharmacie en cause ne pouvait, dès lors, être regardé comme un bien indivis entre les époux (CAA Bordeaux, 13 oct. 2015, n° 14BX02380).
Par Jules Bellaiche
Au cas présent, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, dès lors que la société d'acquêts adjointe à un régime de séparation de biens est, ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus, en principe soumise aux règles de la communauté, que l'apport d'un bien relevant de la communauté ne figure pas au nombre des causes de dissolution de celle-ci énumérées à l'article 1441 du Code civil et que le fonds de commerce de pharmacie en cause ne pouvait, dès lors, être regardé comme un bien indivis entre les époux (CAA Bordeaux, 13 oct. 2015, n° 14BX02380).
Par Jules Bellaiche
Source : Actualités du droit