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Application du délai de prescription biennale à l'action en garantie de l'ONIAM contre l'assureur de l'EFS

Public - Santé
Civil - Responsabilité, Procédure civile et voies d'exécution
Affaires - Assurance
13/07/2016
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), substitué à l'Établissement français du sang (EFS) dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du Code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable peut, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS. Cette action s'exerce en lieu et place de l'EFS, venant lui-même aux droits et obligations des assurés, qu'il substitue dans les procédures en cours, et se trouve donc soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 juin 2016.

En l'espèce, Mme. T., qui a subi des transfusions sanguines à la suite d'un accident dont la responsabilité a été imputée à Mme C. a appris, en 1994, qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C. Elle a alors assigné en référé le centre départemental de transfusion sanguine (CDTS), le Groupement d'assurance de la transfusion sanguine (GATS), et obtenu, par ordonnance du 28 octobre 1997, la désignation d'un expert judiciaire. Au vu de son rapport, elle a appelé en garantie le GATS. Les consorts T., agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants-droit de Mme T., décédée, ont demandé la condamnation de l'EFS et de Mme C. à les indemniser des conséquences de la contamination et du décès.

Mme C. et l'EFS ont été déclarés responsables et condamnés in solidum à indemniser les consorts T de ses conséquences, l'EFS étant substitué par l'ONIAM. En cause d'appel, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en garantie de l'ONIAM, l'arrêt a retenu, sur le fondement des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, que la prescription courant à compter de l'action en référé exercée par Mme T. contre le CTS, a été interrompue à compter de l'ordonnance du 28 octobre 1997 désignant un expert, que le délai a pris fin le 28 octobre 1999, faute d'avoir été interrompu par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur et que cette prescription pouvait être opposée à l'ONIAM, dès lors que l'article 12 des conditions générales de la police d'assurance prévoyait expressément que toute action dérivant du contrat était prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 (CA Metz, 17 mars 2015, n° 15/00066). À tort selon la Haute juridiction qui censure l'arrêt sur ce point, estimant que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription.
Source : Actualités du droit