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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
29/06/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale, la semaine du 22 juin 2020.
Fraude fiscale – sanctions fiscales et pénales – cumul
« Après avis favorable de la commission des infractions fiscales, l’administration fiscale a déposé plainte à l’encontre de la société Expart et de M. X..., son gérant et associé unique, leur reprochant de s’être frauduleusement soustraits à l’établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les sociétés.
A l’issue de l’enquête préliminaire, M. X... et la société Expart ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale.
Les juges du premier degré les ont reconnus coupables et les ont condamnés, le premier à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, 9 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer, la seconde à 10 000 euros d’amende.
Le prévenu, l’administration fiscale et le procureur de la République ont formé appel de cette décision.
Devant la cour d’appel, M. X... a notamment fait valoir qu’une majoration de 40% ayant été appliquée par l’administration fiscale sur les sommes dues au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés, il convient de faire application du principe Ne bis in idem et de la réserve du conseil constitutionnel selon laquelle seules les fraudes les plus graves peuvent justifier un cumul des sanctions pénales et fiscales.
 
Pour écarter le moyen tiré de ce que si elles aboutissaient, les poursuites engagées contre le prévenu, entraîneraient un cumul de sanctions fiscales et pénales en méconnaissance notamment de la réserve posée par le conseil constitutionnel aux termes de laquelle un tel cumul n’est possible que dans les cas de fraude les plus graves, l’arrêt attaqué énonce qu’il convient d’observer que les poursuites pénales dont est saisie la cour concernent M. X... personnellement tandis que les sanctions fiscales ont été prononcées à l’égard de la société Expart, ce étant rappelé que la condamnation solidaire de la société et de son dirigeant au paiement des droits fraudés et de leurs majorations ne revêt pas le caractère d’une sanction pénale.
Les juges ajoutent que la réserve d’interprétation opérée par le Conseil dans ses décisions du 24 juin 2016, ne vaut, dans le cadre des questions prioritaires de constitutionnalité dont il était saisi, que pour les cas de dissimulation des sommes imposables.
Ils relèvent enfin qu’il est permis de penser qu’à le supposer établi, le délit de fraude fiscale par omission de deux déclarations qui est reproché à M. X..., qui fait suite à de précédents manquements déclaratifs tant en qualité de dirigeant de la société Expart qu’à titre personnel, constitue un cas grave.
C’est à tort que les juges ont considéré que la réserve posée par le conseil constitutionnel tenant à la gravité des faits ne s’applique qu’aux cas de fraude fiscale par dissimulation des sommes sujettes à l’impôt.
En effet, dans sa décision n° 2018-745 QPC du 23 novembre 2018, le conseil constitutionnel a jugé, comme il l’avait fait en matière de fraude par dissimulation (décisions nos 2016-545 QPC et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, n° 2016-556 QPC du 22 juillet 2016 ), que le principe de nécessité des délits et des peines impose que les dispositions de l’article 1741 ne s’appliquent, en complément de sanctions fiscales, qu’aux cas les plus graves d’omission déclarative frauduleuse.
Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure.
En effet, d’une part la réserve constitutionnelle selon laquelle seuls les faits présentant une certaine gravité peuvent faire l’objet, en complément de sanctions fiscales, de sanctions pénales, ne s’applique que lorsque le prévenu justifie avoir fait l’objet, à titre personnel, d’une sanction fiscale pour les mêmes faits.
D’autre part, la solidarité fiscale prévue à l’article 1745 du Code général des impôts, qui constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public, ne constitue pas une peine au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789 de sorte que le principe de nécessité des délits et des peines ne lui est pas applicable.
Il s’en déduit que la réserve sus-visée ne s’applique pas au prononcé de sanctions à l’encontre du prévenu, dirigeant de société, lorsque celle-ci est la redevable légale de l’impôt ».
Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-81.134, P+B+I *
 
 
QPC – libération conditionnelle – évaluation de la dangerosité
« La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L’article 730-2 du Code de procédure pénale porte-t-il une atteinte excessive au principe d’égalité devant la loi et la justice tel qu’il résulte de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen visée par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 en tant qu’il soumet l’octroi de la libération conditionnelle à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation de personnes détenues ?"
 
Selon les articles 23-2 et 23-4 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel que lorsque la disposition contestée est applicable au litige ou constitue le fondement des poursuites.
Or, l’article 730-2 du Code de procédure pénale, en tant qu’il subordonne l’octroi de la libération conditionnelle à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité du condamné dans un service spécialisé, sous le régime de la détention, n’est pas applicable à la présente procédure. En effet :
Mme X... a été condamnée, par arrêt de la cour d’assises du Var, du 29 janvier 2010, à dix-huit ans de réclusion criminelle pour meurtre et vol.
Alors qu’elle exécutait cette peine, elle a été placée sous le régime de la suspension de peine pour motif médical grave, sur le fondement de l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale.
Pour maintenir cette suspension de peine et rejeter la requête en libération conditionnelle présentée par Mme X..., le tribunal de l’application des peines de Draguignan énonce, par jugement du 19 septembre 2019, que cette dernière mesure ne peut être prononcée, selon l’article 730-2 du Code de procédure pénale, compte tenu de la peine prononcée, qu’après une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée, devant être conduite sous le régime de l’incarcération, impossible à réaliser compte tenu de l’état de santé de l’intéressée, lequel est incompatible avec la détention.
Mme X... a relevé appel de ce jugement, et le ministère public a formé appel incident.
Devant la juridiction du second degré, Mme X... a déposé, par mémoire spécial, la question prioritaire de constitutionnalité précitée, transmise à la Cour de cassation par arrêt prononcé, le 5 mai 2020, par la chambre de l’application des peines.
Cependant, les personnes condamnées qui bénéficient de la suspension de peine prévue par l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale peuvent être placées en libération conditionnelle dans les conditions fixées par l’article 729, dernier alinéa, du même Code, sans que les dispositions de l’article 730-2 reçoivent application ».
Cass. crim., 24 juin 2020, n° 20-90.009, P+B+I *
 
Restitution – requête – héritiers – délai
« A la suite d’un jugement du tribunal correctionnel en date du 16 décembre 2013 ayant constaté l’extinction de l’action publique par suite du décès de D... Y... F..., Mme A... X... agissant en qualité de représentante légale de B... Y...-X..., C... Y...-X..., D... Y...-X... et E... Y...-F..., notamment, a saisi, le 13 janvier 2016, le procureur général d’une requête en restitution de la somme de 14 060 euros qui aurait appartenu à leur auteur, ainsi que d’un immeuble situé à Le Chesnay (78), appartenant à la société civile immobilière Eureka qui avait pour associés D... Y... F... et ses enfants.
Par courrier du 23 février 2017, le procureur général a rejeté la requête au motif qu’il avait été définitivement statué sur l’action publique à l’égard de D... Y... F... par jugement du 16 décembre 2013 et que, ces biens n’ayant pas été réclamés dans le délai de six mois ayant suivi cette décision, ils étaient devenus propriété de l’Etat.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 mars 2017, les requérants ont déféré cette décision à la chambre de l’instruction.
Par arrêt du 6 mars 2018, la chambre de l’instruction a déclaré le recours irrecevable au motif que le courrier du 23 février 2017 ne constituait pas une décision de non-restitution susceptible d’un recours devant la chambre de l’instruction.
Par arrêt susvisé du 20 mars 2019, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable le recours contre la non-restitution de la somme de 14 060 euros, considérant que la chambre de l’instruction avait méconnu le principe selon lequel, en application de l’article 41-4 du Code de procédure pénale, toute décision de non-restitution d’un objet placé sous main de justice, prise par le procureur de la République ou le procureur général dans les conditions prévues au premier alinéa de ce texte, peut être déférée à la chambre de l’instruction par la personne intéressée, que le refus ou l’irrecevabilité opposée à la demande soit fondé sur l’un des motifs mentionnés au deuxième alinéa ou sur la circonstance que l’objet réclamé est devenu la propriété de l’Etat par suite de l’expiration du délai de six mois fixé au troisième alinéa.
L’affaire a été renvoyée devant la même chambre de l’instruction, autrement composée.
 
Pour rejeter la demande de restitution de la somme de 14 060 euros, l’arrêt relève, après avoir rappelé les dispositions de l’article 41-4 du Code de procédure pénale et la réserve d’interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2014-406 QPC du 9 juillet 2014, que la dernière juridiction saisie à avoir statué sur l’action publique, au sens des dispositions précitées, est le tribunal correctionnel qui, le 16 décembre 2013, statuant sur les poursuites pour blanchiment aggravé, a constaté l’extinction de l’action publique par suite du décès du prévenu.
Les juges ajoutent que les héritiers de D... Y... F... ont saisi le tribunal correctionnel d’une première demande de restitution de scellés par une requête en date du 14 février 2014, à la suite du jugement rendu le 16 décembre 2013 par le tribunal correctionnel, que cette requête ne visait pas la présente demande de restitution de numéraires, et qu’un jugement contradictoire a été rendu à ce sujet le 1er avril 2015, suivi d’un arrêt du 2 décembre 2015 d’infirmation.
Ils concluent que ces éléments permettent de considérer que la décision du 16 décembre 2013 a bien été portée à la connaissance des héritiers requérants et que, dès lors, il convient de constater que plus de six mois se sont écoulés à la date de la requête en restitution adressée au procureur général le 13 janvier 2016, de sorte qu’il apparaît ainsi que, non réclamée dans les six mois ayant suivi le rendu du jugement du 16 décembre 2013, la somme de 14 060 euros est devenue propriété de l’Etat sous réserve des droits des tiers, en application des dispositions de l’article 41-4 du Code de procédure pénale.
C’est à tort que la chambre de l’instruction a retenu que le seul fait que la demanderesse ait eu connaissance du jugement du 16 décembre 2013, à la date du 14 février 2014, suffisait à faire courir le délai de six mois prévu par le dernier alinéa de l’article 41-4 du Code de procédure pénale.
En effet, la chambre de l’instruction ne peut rejeter, au motif de l’écoulement d’un délai de six mois, une demande de restitution présentée par une personne qui n’a pas été informée dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale de la décision de classement sans suite ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence sans statuer sur la restitution des biens placés sous main de justice, mais dont le titre est connu, ou qui a réclamé cette qualité au cours de l’enquête ou de la procédure au plus tard dans un délai de six mois à compter de la décision, qu’après avoir constaté, d’une part, que la preuve de la notification de la décision, ainsi que de la date de celle-ci, est rapportée par le ministère public, d’autre part, qu’il s’est écoulé plus de six mois entre la date de la notification et celle de la demande de restitution.
Or, en l’espèce, le jugement du 16 décembre 2013 n’a pas été notifié à la demanderesse par le ministère public.
L’arrêt n’encourt cependant pas la censure.
En effet, la demanderesse ayant présenté au nom de ses enfants mineurs une requête en restitution le 14 février 2014, elle ne saurait prétendre avoir été empêchée d’agir dans le délai de six mois du fait du défaut de notification du jugement du 16 décembre 2013 ».
Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-84.961, P+B+I *
 
Peine d’emprisonnement sans sursis – confiscation – motivation
« A l’issue d’une enquête préliminaire, le procureur de la République a fait citer M. A... X... des chefs de travail dissimulé et de blanchiment, et Mme B... Y... et Mme C... Z... du chef de blanchiment.
Par jugement du 9 juin 2017, le tribunal correctionnel, après avoir relaxé M. X... du chef de travail dissimulé, a déclaré les demandeurs coupables des autres faits reprochés et les a condamnés pénalement.
Les prévenus ainsi que le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
 
Vu l’article 132-19 du Code pénal dans sa rédaction alors en vigueur :
Le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; si la peine prononcée n’est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l’aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l’espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
Pour condamner Mme Z... à huit mois d’emprisonnement l’arrêt attaqué énonce que compte tenu de l’étendue de sa participation aux infractions dont la gravité a été relevée précédemment et de son passé judiciaire exclusivement lié à des infractions d’appropriation de biens, il paraît équitable et adapté de prononcer à son encontre une peine de huit mois d’emprisonnement sans aménagement ab initio afin de permettre au juge de l’application des peines d’instaurer un aménagement compatible avec ses contraintes de mère de famille que la Cour méconnaît en l’état.
En prononçant par ces seuls motifs, d’une part, sans s’expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, d’autre part, alors que la prévenue présente à l’audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges leur permettant d’apprécier la faisabilité d’une mesure d’aménagement, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
 
Vu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, 132-1du Code pénal et 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, dans la rédaction alors en vigueur desdits Codes :
Hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l’objet de l’infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine.
Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de cette peine.
Pour prononcer la peine de confiscation immobilière à l’encontre de Mme Z... et les peines de confiscation de comptes bancaires à l’encontre de M. X... et de Mme Y..., l’arrêt attaqué énonce que cette peine est prononcée à titre de peine complémentaire en application de l’article 324-7 12° du Code pénal.
En prononçant par ces seuls motifs sans s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte ainsi portée au droit de propriété par la confiscation de patrimoine et alors que les prévenus avaient invoqué dans leurs conclusions le caractère disproportionné des confiscations déjà prononcées par le tribunal, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.

Portée et conséquence de la cassation
La cassation sera limitée aux peines prononcées à l’encontre des demandeurs dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure.
L’affaire sera renvoyée devant une cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi et, le cas échéant, aux dispositions de l’article 485-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables à partir du 24 mars 2020 ».
Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-85.074, P+B+I *
 

Saisie spéciale – recours – motivation
« La situation de A... X..., postier à [...] et qui exerce également la profession de garagiste, a été signalée au procureur de la République de Cayenne qui a diligenté une enquête préliminaire au regard du train de vie de l’intéressé, propriétaire de plusieurs véhicules.
L’enquête patrimoniale a permis d’établir que le mis en cause, qui dirige également la société MJ World Service spécialisée dans le nettoyage, vit en concubinage avec Mme B... Y..., avec laquelle il a eu quatre enfants, celle-ci déclarant vivre seule aux services fiscaux et sociaux.
M. X... n‘a déclaré, entre 2015 et 2017, que les revenus perçus de sa profession de facteur, soit environ 22 000 euros par an. Cependant, l’enquête a révélé que la société MJ World Service avait conclu des contrats avec plusieurs municipalités générant des revenus à hauteur de 243 000 euros sur les quatre dernières années que le mis en cause n’a jamais déclarés.
D’autres virements bancaires pouvant correspondre à des ventes ou réparations de véhicules figuraient également à l’actif du compte de cette société.
M. X... possède plusieurs véhicules légers, poids lourds ou motos, tandis que sa concubine, salariée d’une société moyennant une rémunération mensuelle de 1 200 euros, allocataire de la CAF à hauteur de 700 euros par mois, est propriétaire de deux véhicules, dont une Audi A 6.
Plusieurs véhicules ont fait l’objet d’une saisie dans le cadre de l’enquête, de même que, le 12 février 2019, le solde créditeur d’un compte bancaire dont est titulaire M. X... auprès de la Banque postale d’un montant de 8 050 euros.
Le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la république, a autorisé le maintien de cette saisie en valeur du produit de l’infraction par une ordonnance du 18 février 2019 dont le mis en cause a interjeté appel.
 
Vu les articles 706-153 et 706-154 du Code de procédure pénale :
résulte de ces textes que l’appelant d’une ordonnance de saisie spéciale du solde créditeur d’un compte bancaire peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste.
Selon les mentions de l’arrêt attaqué, le Procureur général a déposé au greffe le dossier de la procédure contenant son réquisitoire signé et la copie de l’avis d’audience envoyé au demandeur le 4 avril 2019 et adressé, par fax avec accusé de réception, à son avocat le même jour.
En l’état de ces énonciations qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s’assurer qu’ont été mis à la disposition du demandeur et de son conseil, d’une part, le procès-verbal constatant les opérations de saisie initiale, d’autre part la requête du ministère public sollicitant le maintien de celle-ci, lesquels devaient nécessairement lui être communiqués, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
 
Vu l’article 593 du Code de procédure pénale :
Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant la saisie du solde créditeur du compte bancaire dont le demandeur est titulaire, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé que tant l’article 324-7 du Code pénal concernant le blanchiment que l’article L. 8224-5 du Code du travail relatif au délit de travail dissimulé prévoient la peine de confiscation, énonce que la saisie du produit direct ou indirect de l’infraction en nature comme en valeur, est possible dans ces cas.
Les juges ajoutent que, conformément à l’article 706-154 du Code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, s’est prononcé par ordonnance motivée sur le maintien de la saisie dans le délai de 10 jours à compter de la saisie, de la somme de 8 050 euros, opérée par les officiers de police judiciaire le 12 février 2019.
Ils relèvent ensuite qu’au soutien du maintien de la saisie, le juge a estimé que les éléments de la procédure laissaient penser que M. X... pourrait avoir dissimulé entièrement son activité économique et le produit de celle-ci, caractérisant ainsi les délits de travail dissimulé par dissimulation d’activité et blanchiment de fraude fiscale.
Ils concluent que cette saisie n’apparaît nullement disproportionnée au regard du montant du produit des infractions et que c’est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a maintenu la saisie.
En l’état de ces énonciations, alors qu’elle était tenue de s’assurer, par des motifs propres, de l’existence d’indices laissant présumer la commission des infractions sur la base desquelles la saisie du solde créditeur d’un compte bancaire a été ordonnée, à la date où elle se prononce sur le maintien de celle-ci, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ».
Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-84.631, P+B+I *
 
 
Saisie – procédure de sauvegarde – instrument de la tromperie – visionnage de l’audition
« Dans le cadre de l’information judiciaire susvisée, la société X... et Cie, exploitant dans un hôtel particulier situé [...], à Paris (75), la galerie d’art éponyme, spécialisée depuis 1875 dans le mobilier et les objets d’art du XVIIIe siècle, a été mise en cause pour avoir vendu à des collectionneurs plusieurs pièces qui n’étaient pas authentiques comme ayant été fabriquées au cours du dernier quart du XXe siècle.
M. A... X..., directeur général de la société, et M. B... X..., administrateur, notamment, ont été mis en examen.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2017, le juge d’instruction a ordonné la saisie de l’hôtel particulier et de ses annexes, appartenant à la société X..., à titre d’instrument du délit de tromperie sur les qualités substantielles.
Le conseil de la société X... a interjeté appel de la décision.
 
Pour confirmer la saisie, l’arrêt relève notamment qu’au regard de l’article 706-147 du Code de procédure pénale qui écarte expressément le jeu des nullités liées à la procédure de faillite, il y a lieu de constater que l’ordonnance de saisie prise par le juge d’instruction postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, ne saurait être annulée pour violation de l’ordre public de la faillite.
Si c’est à tort que la chambre de l’instruction s’est fondée sur les dispositions de l’article 706-147 du Code de procédure pénale qui ne sont pas applicables en l’espèce, l’arrêt n’encourt cependant pas la censure, dès lors que le prononcé d’une mesure de sauvegarde au bénéfice du propriétaire d’un immeuble n’interdit pas que soit ordonnée la saisie pénale de celui-ci.
En effet, aucune disposition légale non plus que réglementaire n’interdit au juge des libertés et de la détention, ni au juge d’instruction d’ordonner la saisie pénale d’un immeuble en application de l’article 706-150 du Code de procédure pénale, dont le propriétaire bénéficie d’une procédure de sauvegarde, dès lors que cette mesure, que ces magistrats ont le pouvoir d’ordonner dans le cadre des procédures pénales afin de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l’article 131-21 du Code pénal, est d’une nature propre et ne s’analyse pas en une procédure d’exécution au sens de l’article L. 622-21, II, du Code de commerce (2e Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 17-23.576 ; Crim., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-85.820).
 
Pour confirmer la saisie, l’arrêt relève, par motifs propres, que c’est par des motifs pertinents que le juge d’instruction a démontré que l’hôtel particulier servait de mise en scène à la vente du mobilier et des objets d’art, déterminant les clients à acheter des articles de grande valeur, et constituait dès lors l’instrument de la tromperie.
Les juges ajoutent, par motifs expressément adoptés, que l’hôtel particulier objet de la saisie se voulait un écrin qui compte autant que le bijou, un article du magasine Forbes, intitulé Billionaires’Ikea, en date du 10 août 2007, mentionnant que l’effet des dizaines de pièces parfaites disposées sur les cinq étages de la maison X... est à « tomber par terre », car la galerie n’occupe pas un nombre limité de pièces ou d’étages de l’hôtel particulier, mais s’étend sur tous les étages, jusqu’à l’intérieur des appartements des membres de la famille X..., cette singularité étant revendiquée comme correspondant à « l’esprit X... ».
Ils en concluent que l’hôtel particulier servait de mise en scène à la vente du mobilier et des objets d’art, déterminant les clients à acheter des articles de grande valeur, et constituait dès lors l’instrument de la tromperie.
En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que l’immeuble saisi, dont les différentes composantes forment un tout indivisible, a permis la commission de l’infraction, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
 
Le grief est inopérant, dès lors que, d’une part, pour confirmer la saisie, la chambre de l’instruction a relevé, après avoir énoncé les indices justifiant cette appréciation, que la société X... et Cie, à qui appartient l’immeuble saisi, est susceptible d’être mise en examen pour tromperie sur la nature, l’origine, les qualités substantielles de meubles faussement présentés comme étant d’époque Louis XIV ou ayant été réalisés au 18e siècle, au préjudice des acquéreurs, d’autre part, que, lorsque la saisie est ordonnée au cours de l’information judiciaire, la mise en examen de la personne mise en cause ne constitue pas un préalable nécessaire à la saisie des biens lui appartenant (Crim., 7 décembre 2016, pourvoi n° 16-81.280 ; Crim., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-81.371, P+B).
 
Pour écarter le moyen pris du caractère disproportionné de la saisie, l’arrêt, après avoir décrit l’activité de la société X... et Cie, relève l’importance de cette société sur le marché du mobilier et des objets d’art, qu’elle fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et que le préjudice dénoncé en l’état du dossier s’élève à la somme totale de 27 030 971 euros alors que l’immeuble saisi a été évalué par France Domaine à 23 500 000 euros, de sorte que l’atteinte au droit de propriété portée par la saisie ne présente pas un caractère disproportionné au regard des circonstances de l’infraction et du montant provisoire évalué du préjudice et du caractère conservatoire de la saisie.
En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction, qui a apprécié le caractère proportionné de l’atteinte portée par la saisie au droit au respect des biens de la société X... et Cie, au regard de sa situation personnelle et de la gravité concrète des faits, a justifié sa décision ».
Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-85.874, P+B+I *
 

Rapport d’expertise – partialité – motivation – partie civile
« Courant 2008, une enquête préliminaire, puis une information judiciaire ont été ouvertes concernant les activités d’un ensemble de sociétés, gérées par M. C... Z..., ayant pour activité principale la promotion immobilière.
Le juge d’instruction saisi a notamment ordonné une expertise comptable par ordonnance du 20 janvier 2011 et désigné pour y procéder M. D... N... et Mme E... O... qui ont déposé leur rapport le 5 avril 2012.
M. X..., expert comptable auprès des sociétés du groupe Z... a été mis en cause notamment pour avoir émis des attestations faisant état d’apports en compte courant au profit de certaines de ces sociétés qui ne correspondaient pas à la réalité. Mis en examen, il a saisi la chambre de l’instruction d’une requête tendant à l’annulation de ce rapport.
A l’issue de l’information, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité de présentation de comptes inexacts, faux et complicité d’usage de faux et condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d’amende.
Les premiers juges ont reçu les constitutions de partie civile notamment des sociétés civiles immobilières Villa les Roses et Côté Cour, en liquidation judiciaire, et condamné M. X... à réparer leur préjudice, qu’ils ont apprécié.
M. X..., le procureur de la République et certaines parties civiles ont formé appel de cette décision.
 
Pour écarter le grief de partialité invoqué par le requérant et dire n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise déposé par M. N... et Mme O..., l’arrêt attaqué énonce que la mission de commissariat aux apports, telle que celle qui a été confiée à M. N... par la présidente du tribunal de commerce dans le cadre de la cession à la société FIDUAL de titres de la Fiduciaire du Bas-Rhin détenus par les fondateurs de la FIDUAL, est distincte de la mission d’expertise comptable et n’apparaît pas incompatible avec celle-ci, d’autant que la société FIDUAL n’est pas partie à la présente procédure pénale et que dans le cadre de la mission ordonnée par la présidente de la chambre commerciale, l’expert N... n’a pas eu directement de contact avec M. X..., qui n’est pas mentionné dans le rapport déposé auprès de ce magistrat. Il retient que l’éventuelle connaissance d’un conflit existant entre les anciens associés de la société FIDUAL et M. X... n’est pas de nature à priver l’expert d’indépendance et d’impartialité à l’égard du mis en examen dans le cadre de l’exercice de la mission d’expertise confiée par le magistrat instructeur.
Les juges relèvent, s’agissant de Mme O..., que si la SAS Grumbach Immobilier a acquis un terrain auprès de la société Z... Habitat, ni cette société, ni ses dirigeants ne sont parties à la présente information judiciaire et qu’en sa qualité de commissaire aux comptes de cette société depuis 2002, Mme O..., qui au demeurant a précisé au magistrat instructeur que la seule mise en cause d’un prix d’achat par un liquidateur de la société Z... Habitat dont elle a eu connaissance était relative au terrain d’Haguenau pour lequel les expertises diligentées ont estimé la valeur du terrain à un montant proche de celui du prix d’achat effectif, n’avait pas à vérifier le prix d’une transaction immobilière réalisée par le représentant de cette société.
Ils retiennent que l’éventuelle irrégularité dans l’attribution des fonctions de commissaire aux comptes titulaire et de commissaire aux comptes suppléant de la société Grumbach Immobilier respectivement exercées par le Cabinet O... et par Mme E... O... est sans influence sur l’appréciation de l’indépendance et de l’impartialité de celle-ci en qualité d’expert.
Ils ajoutent que Mme O... a en outre déclaré au magistrat instructeur n’avoir jamais eu à connaître des sociétés Z... Habitat, Financière Z..., SCI Jules Vallès et SCI AJB ou de l’un quelconque de ses membres avant la mission confiée par la chambre commerciale et que M. X... ne produit aucun élément concret étayant l’allégation de liens étroits entretenus par l’expert avec l’un quelconque des membres des sociétés du groupe Z....
Ils relèvent également que Mme O... a indiqué ne plus être missionnée comme expert-comptable sur aucun dossier pour le compte de MM. P... et R... depuis 1998, date à laquelle M. F... S... est devenu leur expert-comptable et qu’enfin, elle a déclaré tenir la comptabilité de l’EURL, dont Mme AD... XS..., l’ex-épouse de l’un des frères de M. C... Z..., qui n’est pas partie à la procédure, est co-gérante, mais n’avoir jamais eu affaire à lui, ni à aucun des frères Z....
Ils retiennent enfin que le requérant ne peut se faire un grief de ce que l’expert Mme O... ait été désignée par le juge commissaire à la procédure collective concernant les sociétés du groupe Z... afin d’effectuer un audit des comptes, dès lors qu’il en avait connaissance dès la désignation des experts par le juge d’instruction, d’autant qu’il y est fait référence dans la mission d’expertise.
En l’état de ces énonciations, dont il ne résulte aucun lien entre les experts et les parties à la procédure, ni aucun conflit d’intérêt, de nature à priver le rapport des premiers du caractère d’avis technique soumis à la contradiction et à l’appréciation ultérieure des juges, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
Ainsi, le moyen doit être écarté.
 
Vu les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du Code pénal, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, dans la rédaction desdits Codes alors en vigueur :
En matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges.
Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Pour condamner M. X... notamment à une peine de 100 000 euros d’amende, l’arrêt retient que son action a été essentielle dans le schéma frauduleux mis en place par M. Z....
Il relève qu’il a renouvelé ses agissements à plusieurs reprises, sur plusieurs mois d’intervalle et se trouvait en janvier 2007 dans le même état d’esprit.
Les juges ajoutent qu’il n’a aucun antécédent judiciaire, ni à l’époque des faits, ni depuis lors et que les éléments obtenus des membres encadrant son exercice professionnel sont bons et ne remettent pas en cause ses compétences et capacités.
La cour d’appel en conclut qu’il y a lieu de prononcer une peine d’emprisonnement de dix-huit mois intégralement assortie du sursis simple outre une peine d’amende de 100 000 euros, adaptée notamment à ses capacités financières.
En prononçant ainsi, sans préciser les ressources et les charges du prévenu qu’elle a prises en compte, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
 
Vu l’article L. 641-9, I, du Code de commerce :
Il résulte de ce texte, dans sa version actuellement en vigueur, issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, que le débiteur ne peut se constituer partie civile que dans le but de déclencher ou de soutenir l’action publique, le liquidateur disposant seul de la faculté d’exercer l’action civile afin d’assurer la défense des intérêts patrimoniaux de ce dernier (Crim., 9 mars 2016, pourvoi n° 14-86.631, Bull. crim. 2016, n° 73 ; Crim., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-86.344). Ce principe s’applique lorsque sont en cause les seuls intérêts civils, mais également lorsque la constitution de partie civile est associée à l’action publique.
En effet, si la loi du 26 juillet 2005 a supprimé la mention figurant dans la version antérieure de l’article L. 641-9, I, du Code de commerce, selon laquelle le débiteur en liquidation judiciaire était autorisé à se constituer partie civile s’il limitait son action à la poursuite de l’action publique sans solliciter de réparation civile, le maintien de la phrase permettant au débiteur de se constituer partie civile « dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime », interdit d’interpréter ce texte comme autorisant le débiteur à agir en réparation de son préjudice.
Il s’en déduit que ni le représentant statutaire de la personne morale mise en liquidation judiciaire, ni son mandataire, désigné en lieu et place des dirigeants sociaux, n’est recevable à solliciter la réparation du préjudice subi par le débiteur.
En l’espèce, pour recevoir les constitutions de parties civiles de Maître F... en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Villa les Roses et Cote Cour, placées en liquidation judiciaire, et condamner M. X... à réparer leur préjudice, l’arrêt attaqué énonce que leur préjudice, dont les premiers juges ont fait une juste appréciation, est en lien direct avec les faits reprochés au prévenu.
En prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
La cassation est par conséquent encourue également de ce chef.
 
Portée et conséquences de la cassation
Dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure, la cassation sera limitée aux peines prononcées à l’égard de M.X... ainsi qu’aux dispositions l’ayant condamné à payer, in solidum avec M. C... Z..., à la SCI Villa les Roses la somme de 525 512 euros et à la société Cote Cour la somme de 346 057 euros, en réparation de leur préjudice.
La Cour de cassation est en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre partiellement fin au litige en ce qui concerne l’irrecevabilité des demandes de réparations formées par les sociétés Villa les Roses et Cote Cour, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu à renvoi de ce chef.
Pour les peines, l’affaire sera renvoyée devant une cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions des articles 485-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020.
Les dispositions de l’article 618-1 du Code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. X... ainsi que les dispositions civiles de l’arrêt concernant M. G... Y..., Mme H... Y..., M. I... XC..., Mme J... XC..., M. F... T..., Mme K... U..., M. L... V..., Mme M... XD.... AA... W..., Mme AB... XA... et M. AC... XB... étant devenues définitives, par suite du rejet des premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation ainsi que du sixième moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches, seuls contestés par les défendeurs au pourvoi précités, il y a lieu de faire droit à leur demande ».
Cass. crim., 24 juin 2020, n° 18-85.540, P+B+I *
 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 29 juillet 2020.
 
 
Source : Actualités du droit