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La semaine de la procédure civile

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
29/06/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en procédure civile.
Acte notarié de prêt – titre exécutoire
« Selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 août 2019), par un acte en date du 21 février 2000, dressé par un notaire à Creutzwald (Moselle), le Crédit foncier de France (la banque) a consenti deux prêts hypothécaires à Monsieur et Madame X, cette dernière étant décédée le 19 décembre 2001.
Le 2 novembre 2017, la banque a fait signifier à Monsieur X un commandement de payer à fin d'exécution forcée immobilière d'un bien appartenant à ce dernier, puis, le 20 décembre 2017, elle a requis la vente par voie d'exécution forcée de cet immeuble en recouvrement des sommes restant dues au titre des deux prêts hypothécaires.
Par une ordonnance du 20 juillet 2018, le tribunal d'instance de Metz a rejeté cette requête.
Sur le pourvoi immédiat formé par la banque, le tribunal d'instance de Metz a, le 11 septembre 2018, maintenu l'ordonnance déférée et ordonné la transmission du dossier à la cour d'appel de Metz.
Par un arrêt du 9 août 2019, la cour d'appel de Metz a déclaré le pourvoi immédiat recevable, confirmé l'ordonnance du tribunal d'instance de Metz du
20 juillet 2018 et rejeté les autres demandes.
(…) Vu l'article L. 111-5, 1o, du Code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 :
Aux termes de ce texte, « dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements ou du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate. »
Si, d'une part, la Cour de cassation a interprété ce texte en ce sens que les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s'ils ont pour objet le paiement d'une somme déterminée et non pas seulement déterminable et si le débiteur consent à l'exécution forcée immédiate (notamment : 1re Civ., 6 avril 2016, pourvoi no 15-11.077 ; 3e Civ.,18 mai 2017, pourvoi no 16-14.671 ; 2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi no 16-19.675 ; 2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi no 16-26.413 ; 2e Civ.,
22 mars 2018, pourvoi no 17-10.635), cette jurisprudence, suivie par l'arrêt contre lequel le pourvoi a été formé, a soulevé des controverses doctrinales et des divergences de jurisprudence entre les cours d'appel de Metz et de
Colmar, qui justifient un nouvel examen.
D'autre part, en modifiant l'article L. 111-5, 1o, du Code des procédures civiles d'exécution, la loi du 23 mars 2019, même si elle n'est pas applicable en l'espèce, a modifié le texte en vue de mettre le droit local en conformité avec les règles applicables sur le reste du territoire national.
Il convient, dès lors, de rapprocher les règles applicables en droit local de celles du droit général et de considérer que constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-5, 1o, du Code des procédures civiles d'exécution, alors applicable, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Pour rejeter la demande de vente par voie d'exécution immobilière forcée, l'arrêt retient que si le contrat de prêt notarié en cause porte indication de la somme empruntée, du taux nominal des intérêts, du nombre de mensualités, reproduits dans un tableau d'amortissement, la créance invoquée à l'appui de la mesure d'exécution forcée immobilière ne résulte pas de cet acte, sauf à devoir la déterminer, une fois la déchéance du terme acquise, par le solde rendu exigible, augmenté des intérêts échus, des intérêts à courir et de l'indemnité forfaitaire calculée sur un solde qui n'est pas encore fixé.
Il retient encore que le décompte déterminé de la créance de la banque ne figure que dans le commandement de payer délivré le 2 novembre 2017.
L'arrêt en déduit que la créance, pour laquelle la vente forcée des biens est poursuivie, ne se trouve pas suffisamment déterminée dans l'acte notarié servant de fondement aux poursuites.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé
 ».
Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-23.219, P+B+R+I*


Non-renvoi de QPC – acte notarié de prêt – titre exécutoire
« Selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 août 2019), par un acte en date du 21 février 2000, dressé par un notaire à Creutzwald (Moselle), le Crédit foncier de France (la banque) a consenti deux prêts hypothécaires à
Monsieur et Madame X, cette dernière étant décédée le 19 décembre 2001.
Le 2 novembre 2017, la banque a fait signifier à Monsieur X un commandement de payer à fin d'exécution forcée immobilière d'un bien appartenant à ce dernier, puis, le 20 décembre 2017, elle a requis la vente par voie d'exécution forcée de cet immeuble en recouvrement des sommes restant dues au titre des deux prêts hypothécaires.
Par une ordonnance du 20 juillet 2018, le tribunal d'instance de Metz a rejeté cette requête.
Sur le pourvoi immédiat formé par la banque, le tribunal d'instance de Metz a, le 11 septembre 2018, maintenu l'ordonnance déférée et ordonné la transmission du dossier à la cour d'appel de Metz.
Par un arrêt du 9 août 2019, la cour d'appel de Metz a déclaré le pourvoi immédiat recevable, confirmé l'ordonnance du tribunal d'instance de Metz du 20 juillet 2018 et rejeté les autres demandes
(…) La disposition contestée, l'article L. 111-5, 1o, du Code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2019-222 du
23 mars 2019, issue de l'ordonnance no 2011-1895 du 19 décembre 2011 ratifiée par la loi no 2015-177 du 16 février 2015, a valeur législative.
La modification de cette disposition par la loi du 23 mars 2019 ne fait pas disparaître l'atteinte éventuelle aux droits et libertés garantis par la Constitution. Elle n'ôte pas son effet utile à la procédure voulue par le constituant et ne saurait donc faire obstacle, par elle-même, à l'examen de la question.
La question posée, qui vise cette disposition, en tant qu'elle est interprétée par la Cour de cassation par une jurisprudence constante (notamment : 1re Civ., 6 avril 2016, pourvoi no 15-11.077 ; 3e Civ., 18 mai 2017, pourvoi no 16-14.671 ; 2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi no 16-19.675 ; 2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi no 16-26.413 ; 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi no 17-10.635), est recevable.
La disposition contestée, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2019-222 du 23 mars 2019, est applicable au litige, lequel concerne les conditions dans lesquelles un acte dressé par un notaire établi en Moselle peut constituer un titre exécutoire.
Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
En effet, la Cour de cassation, procédant à un revirement de jurisprudence, à fin de rapprocher les règles applicables en droit local de celles du droit général, a, par arrêt de ce jour (2e Civ., 25 juin 2020, pourvoi no 19-23.219), jugé que constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-5, 1o, du code des procédures civiles d'exécution, alors applicable, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ».
 Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-23.219, P+B+R+I*


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 29 juillet 2020
 
 
 
 
Source : Actualités du droit